Il est recommandé de prévoir dans les salles de spectacles et de conférences des systèmes de transmission et d’amplification des sons pour les malentendants car tout le monde doit pouvoir entendre la même chose.
Des emplacements adaptés par rapport au nombre total d’occupants
Les installations sportives disposant de tribunes jusqu’à cinquante places assises doivent avoir au moins deux emplacements adaptés pour les handicapés en fauteuil roulant. Les emplacements sont répartis en divers endroits dans la salle au-delà de 300 places. Les tribunes de mille places doivent disposer d’un emplacement adapté par tranches de cinquante places supplémentaires, soit vingt et un. Au-delà de mille places, le nombre d’emplacements adaptés est fixé par arrêté municipal en respectant un minimum de vingt et un.
Les poignées de portes, les fentes des boîtes aux lettres, les boutons et interrupteurs électriques, les robinets, les différents dispositifs de commande et de services mis à la disposition du public doivent être accessibles par tous à une hauteur maximale de 1,30 m et à une hauteur minimale de 0,40 m. Un espace libre et accessible, horizontal, de 0,80 m x 1,30 m doit être réservé devant ou à côté de ces aménagements.
Tout établissement recevant du public assis doit pouvoir accueillir des personnes handicapées en fauteuil roulant dans les mêmes conditions d’accès que les autres personnes. La personne doit pouvoir atteindre sa place, consommer, assister aux activités ou aux spectacles sans quitter son fauteuil roulant. Les emplacements réservés dans les restaurants et les salles polyvalentes pourront être dégagés lors de l’arrivée des personnes à mobilité réduite. L’espace aménagé hors débattement de porte, hors tout obstacle a pour dimensions minimales 1,30 m x 0,80 m.
Toute personne à mobilité réduite doit pouvoir utiliser une installation sportive ou participer à une activité socio-éducative. Lorsqu’il y a lieu à déshabillage, au moins une cabine de déshabillage pour chaque sexe doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable.
S’il existe des douches, au moins une douche doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable. Si les douches sont séparées par sexe, au moins une devra être aménagée par sexe. Les cabines et les douches aménagées sont installées au même endroit que les autres, elles doivent comporter une zone d’assise et une barre d’appui selon les mêmes règles de hauteur que pour les W.C. Les cabines et les douches aménagées comportent un espace libre hors débattement de porte, hors tout obstacle qui a pour dimensions minimales 1,30 m x 0,80 m.
Les dimensions minimales entre murs ne peuvent être inférieures à 1,60 m x 0,80 m. Les commandes de douche doivent être accessibles et faciles à manœuvrer par une personne ayant des problèmes de préhension.
Dans les piscines, un bassin au moins doit être accessible par un chemin praticable. Les personnes à mobilité réduite peuvent être mises et retirées de l’eau avec les moyens propres de l’établissement. Il faut être attentif à l’aménagement des pédiluves.
La chambre
Tout établissement d’hébergement hôtelier doit comporter des chambres aménagées et accessibles. Il doit être pourvu d’un cheminement permettant de circuler librement autour du mobilier et permettant l’accès des équipements d’une largeur minimale de 0,90 m libre de tout obstacle. Une aire de 1,50 m de diamètre est prévue pour permettre la rotation en dehors de l’emplacement du mobilier.
La personne handicapée doit également pouvoir atteindre et utiliser les autres équipements et services collectifs. La largeur des portes mentionnées au chapitre « circulations horizontales – portes p 2 » s’applique à toutes les chambres pour en permettre l’accès par des personnes de différents handicaps. Les allèges vitrées permettent une bonne vision des personnes assises et des enfants.
La salle d’eau et les W.C.
S’il y a une salle d’eau, celle-ci devra avoir les mêmes caractéristiques que la chambre pour l’aire de rotation entre les appareils. Sinon, s’il existe au moins une salle de bain d’étage, elle est aménagée, accessible et on y accède par un cheminement praticable. On doit aménager un W.C accessible lorsque à un étage, une ou plusieurs chambres aménagées et accessibles ne comportent pas de W.C accessible.
Toute cette réglementation peut paraître un peu fastidieuse à mettre en pratique. Pourtant, elle est indispensable pour que les handicapés en fauteuil roulant puissent cohabiter avec les personnes dites valides dans les lieux publics. Elle évite aussi que les personnes à mobilité réduite soient bloquées à l’entrée de certains bâtiments qui leur sont « interdits » en raison de la conformation des locaux. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le Code de la Construction et de l’Habitation Art R 111-19 alinéa a, b et c ; Art R 111-19-2 alinéa a, b, c et d ; Art L 111-8-1 ; L 111-8-2 ; L 111-8-3 ; L 111-8-4